Rapport de situation
La situation de péril est constatée par l’intervention des services municipaux ou intercommunaux compétents.
Pour cela, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour évaluer les risques de péril. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être faites qu’entre 6 heures et 21 heures. Si l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès n’a pas pu être contactée, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour procéder aux visites.
Les services municipaux ou intercommunaux établissent un rapport de la situation.
Le rapport est mis à disposition de la personne qui devra exécuter les mesures pour remédier à la situation de péril, c’est-à-dire le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers. Ce dernier peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 1 mois.
Si l’adresse actuelle n’est pas connue ou faute de pouvoir identifier la personne, l’information le concernant est affichée à la mairie et sur la façade de l’immeuble.
Lorsque les désordres concernent les seules parties communes d’un immeuble en copropriété, l’information sur la mise à disposition du rapport est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic de copropriété. Le syndic transmet immédiatement cette information aux copropriétaires.
Le syndic peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 2 mois.
Rapport d’un expert en cas d’urgence
Le maire peut demander au tribunal administratif la désignation d’un expert pour qu’il examine les bâtiments (y compris les bâtiments mitoyens), dresse un constat de leur état et propose des mesures pour mettre fin au danger.
Cette demande intervient avant que le maire prenne un arrêté de mise en sécurité du bien.
L’expert se prononce dans un délai de 24 heures à partir de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, le maire doit agir en mettant en oeuvre une procédure d’urgence. Dans ce cas, le maire ordonne, par arrêté, au propriétaire ou titulaire de droits réels immobiliers, et sans procédure contradictoire préalable, les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’il fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, le maire peut faire procéder à la démolition complète du bien. Il doit pour cela avoir été autorisé par jugement du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Si les meures indispensables n’ont pas été exécutées dans le délai, le maire les fait exécuter d’office.
Par contre, si les mesures ont mis fin durablement au danger, le maire prend acte de leur réalisation et date d’achèvement, et prend un arrêté de mainlevée.
Procédure contradictoire
Une procédure contradictoire est mise en place avec la personne qui devra exécuter les mesures pour remédier à la situation de péril.
Le maire informe en même temps les occupants de la mise en place de cette procédure. Cette information est faite par l’un des moyens suivants :
Lorsque l’immeuble est en copropriété, la procédure contradictoire est faite avec le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants.
Arrêté de mise en sécurité
Un arrêté de mise en sécurité est pris par le maire à la fin de la procédure contradictoire.
Selon les circonstances, le maire peut prescrire l’exécution des mesures suivantes :
Réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation (comprenant, si nécessaire, des mesures pour préserver la solidité des bâtiments mitoyens)
Démolition de tout ou partie de l’immeuble. La démolition ne peut être décidée que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à la situation de péril ou lorsque les mesures nécessaires à la remise aux normes du bien seraient plus coûteuses que sa reconstruction
Cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation
Interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, temporairement ou définitivement. L’interdiction définitive ne peut être décidée que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à la situation de péril ou lorsque les mesures nécessaires à la remise aux normes du bien seraient plus coûteuses que sa reconstruction.
L’arrêté mentionne, par ailleurs, les informations suivantes :
Délai dans lequel les mesures devront être réalisées (ce délai ne peut pas être inférieur à 1 mois à partir de la notification de l’arrêté de mise en sécurité)
Conséquences en cas de non-exécution des mesures (paiement d’une astreinte par jour de retard, exécution d’office des travaux aux frais de la personne qui doit exécuter les mesures…).
L’arrêté de mise en sécurité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites.
Si l’adresse de la personne n’est pas connue ou si elle n’est pas identifiable, la notification est affichée à la mairie et sur la façade due l’immeuble.
Lorsque les mesures prescrites ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification est faite au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.
Le syndic doit en informer immédiatement les copropriétaires et les occupants.
À la demande du maire, l’arrêté est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien.
À savoir
Lorsque le bien devient vacant après la date de notification de l’arrêté de mise en sécurité, la personne tenue d’exécuter les mesures reste obligée de les réaliser dans le délai fixé par l’arrêté. Le maire peut prescrire toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu.