Si vous avez porté plainte pour violences conjugales, votre conjoint ou partenaire de Pacs ou d’union libre violent peut être placé sous par le juge des libertés et de la détention.
Si vous n’avez pas porté plainte et que vous vous sentez menacé(e) par votre conjoint ou partenaire de Pacs ou d’union libre violent, vous pouvez demander au juge aux affaires familiales de prendre une ordonnance de protection ou de mettre en place un bracelet anti-rapprochement.
Dans les cas les plus graves, le juge aux affaires familiales ou le procureur de la République peuvent décider de vous équiper d’un téléphone grave danger.
À savoir
Depuis le 1er janvier 2024, les plaintes pour violences conjugales sont traitées sous le pilotage des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Ces pôles, composés d’un juge du siège et d’un membre du Parquet, ont pour mission de favoriser la circulation des informations entre les différents acteurs concernés.
Contrôle judiciaire et interdiction de rentrer en contact
Le contrôle judiciaire est une mesure qui permet à la justice de surveiller une personne qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction, pendant l’enquête.
Dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge peut imposer à votre conjoint ou partenaire violent un certain nombre d’obligations et interdictions.
Le juge peut, par exemple, lui imposer l’obligation de quitter le domicile familial, lui interdire d’entrer en contact avec vous, ou lui interdire d’entrer en contact avec les enfants.
Si le juge maintient le droit de visite de votre conjoint ou partenaire, il peut prévoir que la remise des enfants se fasse dans un espace neutre médiatisé, et/ou en présence d’un tiers de confiance.
Ordonnance de protection
L’ordonnance de protection est une décision par laquelle le juge interdit à votre conjoint ou partenaire violent de vous contacter ou de s’approcher de vous, à votre domicile, sur votre lieu de travail ou ailleurs.
Si vous êtes victime de violences au sein de votre couple et que vous n’avez pas porté plainte, vous pouvez demander au juge aux affaires familiales de prendre une ordonnance de protection.
L’ordonnance de protection peut être délivrée en urgence, même si vous n’avez pas encore déposé plainte devant la justice pénale.
Vous pouvez faire cette démarche même si vous n’avais jamais vécu en cohabitation avec l’auteur des violences.
La demande d’ordonnance de protection doit être introduite par requête auprès du juge aux affaires familiales compétent pour votre domicile.
- Requête au juge aux affaires familiales : délivrance d’une ordonnance de protection
Vous pouvez joindre à la demande toutes les preuves des violences subies : certificats médicaux, photo des blessures, témoignages…
Vous pouvez faire appel à un avocat qui vous accompagnera tout au long de la procédure (de la rédaction de la requête à l’audience devant le juge aux affaires familiales).
Traitement de la requête
Le juge aux affaires familiales doit fixer par ordonnance la date d’audience.
Il doit rendre sa décision au plus tard dans les 6 jours qui suivent la fixation de cette date d’audience.
Si vous êtes assisté par un avocat, vous devez transmettre par commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) l’ordonnance fixant la date d’audience et la requête à l’auteur présumé des violences, dans un délai de 2 jours.
Les frais de commissaires de justice sont à la charge de l’État.
Si vous n’êtes pas assisté par un avocat, c’est le greffe qui doit transmettre l’ordonnance fixant la date d’audience à l’auteur présumé des violences.
Le juge peut aussi décider d’informer de la date d’audience l’auteur présumé des violences par tout moyen, s’il l’estime nécessaire.
Décision favorable
En cas de décision favorable, votre conjoint ou partenaire a l’obligation de respecter les obligations et interdictions contenues dans l’ordonnance de protection.
Ces mesures sont valables pour une durée de 12 mois à compter du moment où l’ordonnance de protection lui a été notifiée. Elles peuvent être prolongées si une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée devant le juge aux affaires familiales.
En cas de violation, vous devez en informer la police qui prévient le procureur de la République.
La violation de l’ordonnance de protection est punie de 3 ans d’emprisonnement et de amende de 45 000 € d’amende.
À noter
Lorsque le juge aux affaires familiales autorise la victime à dissimuler son adresse à l’auteur des violences, elle est aussi masquée sur les listes électorales.
Si vous avez obtenu une ordonnance de protection, vous pouvez bénéficier de l’accompagnement d’associations spécialisées pour trouver un logement.
Ces associations peuvent vous sous-louer des logements meublés ou non meublés qu’elles louent auprès des organismes de HLM.
En fonction de votre situation, vous pourrez avoir des facilités pour le paiement de la caution et des premiers mois de loyer.
Vous pouvez également demander le déblocage anticipé de votre épargne salariale.
Rejet de la demande
En cas de rejet de votre requête en délivrance d’une ordonnance de protection, le juge peut fixer une autre audience pour statuer sur les autres demandes que vous avez formulées dans le cadre du conflit familial.
Ordonnance provisoire de protection immédiate
Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une requête en délivrance d’une ordonnance de protection, le ministère public peut également demander une ordonnance provisoire de protection immédiate. Pour cela, vous devez avoir donné votre accord.
Prononcé de l’ordonnance
Le juge aux affaires familiales doit rendre sa décision dans un délai de 24 heures à compter du moment où il a été saisi. L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée à condition que :
Conséquences de l’ordonnance provisoire de protection immédiate
Dans le cadre de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales peut prononcer les mesures suivantes :
Interdiction d’entrer en contact avec la ou les victimes
Interdiction, pour l’auteur, de paraître dans certains lieux (domicile, lieu de travail de la victime…)
Interdiction, pour l’auteur, de détenir ou de porter une arme
Obligation, pour l’auteur, de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes qu’il détient
Suspension du droit de visite et d’hébergement de l’auteur des violences
Dissimulation de l’adresse du domicile de la victime
L’ordonnance provisoire de protection immédiate est valable jusqu’au prononcé de l’ordonnance de protection « classique ».
À noter
Cette ordonnance peut également être prononcée en cas de menace d’un mariage forcé.
Bracelet anti-rapprochement
Le bracelet anti-rapprochement un dispositif de surveillance électronique qui permet de géolocaliser une personne à protéger et un auteur réel ou présumé de violences conjugales.
La décision de mettre en place un bracelet anti-rapprochement délimite un périmètre de protection que votre conjoint ou partenaire accusé de violences conjugales ne doit pas franchir.
S’il pénètre dans la zone interdite, vous serez prévenu(e) et mis(e) en sécurité par les forces de l’ordre.
Si la gravité des menaces qui pèsent sur vous l’exige, le juge peut décider de vous mettre sous bracelet électronique.
Le dispositif peut être mis en œuvre dans le cadre d’une procédure pénale ou dans le cadre d’une procédure civile.
En matière pénale
La décision de mise en place d’un bracelet anti-rapprochement peut être prise avant ou après le jugement de la personne soupçonnée de violence conjugale.
Avant le jugement, la mesure peut être prise par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Après le jugement, la mesure peut être prise seulement si la personne soupçonnée de violence conjugale a été reconnue coupable des faits.
Dans ce cas, la mesure est une condamnation, et peut s’effectuer dans le cadre d’un aménagement de peine.
En matière civile
La décision de mise en place d’un bracelet anti-rapprochement peut être prise par le juge aux affaires familiales, à qui vous avez demandé une ordonnance de protection.
Le juge prendra la décision en fonction de la situation et l’accord des parties.
S’il refuse, le juge pourra saisir le parquet pour que la mesure puisse être éventuellement prise dans le cadre d’une procédure pénale.
Téléphone grave danger
Dans les cas les plus graves de violence conjugale, le procureur de la République peut décider de vous équiper d’un .
Il s’agit d’un téléphone géolocalisé qui vous permet, en cas de très grave danger, d’alerter une plate-forme technique qui alertera les forces de l’ordre.
Le téléphone peut vous être remis dans les 2 cas suivants :
Vous êtes en très grave danger en raison du risque d’agression par votre conjoint ou partenaire violent qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact vous
Vous êtes en très grave danger en raison du risque d’agression par votre conjoint ou partenaire violent qui en fuite ou qui n’a pas encore pu être interpellé
Ce téléphone peut vous être remis à tous les stades de la procédure par le procureur, avec votre consentement.
Le téléphone est donné pour une durée de 6 mois renouvelable.
Protection de l’enfant du couple
Depuis le 18 mars 2024, si votre conjoint est poursuivi pour avoir commis un crime à votre encontre, il ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale, ni de son droit de visite et d’hébergement. Dès lors, il ne peut plus prendre de décision concernant la vie de votre enfant et il lui est interdit de le voir.
L’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement sont suspendus jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu’à la décision de non-lieu rendue par le juge d’instruction ou jusqu’à la décision d’une juridiction pénale.
Si votre conjoint est condamné pour ce crime, la juridiction pénale doit ordonner le retrait total de l’autorité parentale sur votre enfant commun. Si elle ne le fait pas, elle doit au moins ordonner un retrait partiel ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
Si votre conjoint est condamné pour avoir commis un délit (exemple : violences physiques ou psychologiques) à votre encontre, le tribunal correctionnel peut ordonner le retrait total, le retrait partiel ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.