Déroulé de l’instruction
Dès le dépôt de la demande d’autorisation, le demandeur doit recevoir une preuve de dépôt du dossier, délivré par le préfet. Si le dossier ne comporte pas d’éléments suffisants pour procéder à son examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu’il fixe.
Lorsqu’elle a été jugée complète et régulière, l’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en 2 phases :
Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet informe le pétitionnaire de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation.
1. Phase d’examen et de consultation du public
Étapes
Cette phase comprend l’instruction du dossier par les services de l’État, les consultations obligatoires des différents organismes et instances compétents, les consultations des conseils municipaux et autres collectivités locales intéressées et la participation du public.
Examen
L’examen du dossier dure plusieurs mois, car celui-ci est transféré à de nombreuses autorités et organismes (conseils municipaux, agences régionales de santé, etc.) qui émettent un avis sur le projet.
Ces avis sont rendus au préfet dans un délai de 45 jours.
Rejet de la demande
La demande d’autorisation environnementale peut être rejetée dès la phase d’examen et de consultation du plulic, notamment lorsque :
L’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple si concerné, l’avis du ministre des armées ou du ministre chargé des sites, etc.).
L’autorisation ne peut pas être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Le projet est clairement incompatible avec le plan local d’urbanisme (PLU), le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l’instruction de la demande.
Ce rejet est alors signifié au porteur de projet sous la forme d’un arrêté préfectoral.
Cette décision met fin à la phase d’examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête.
Consultation du public
Menée en même temps que l’examen du dossier par les services et que les consultations obligatoires, la consultation du public est dite « parallélisée ».
Les projets d’autorisation environnementale sont systématiquement soumis à la consultation du public pouvant prendre la forme d’une enquête publique menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête) désigné par le tribunal administratif. Elle est organisée par le préfet, au plus tard 15 jours après la réception des avis des autorités et organismes qu’il a consultés.
La consultation du public dure 3 mois. Ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé.
Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l’étude d’impact du projet (ou l’étude d’incidence, si concerné), son résumé non technique, et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de l’examen du dossier.
Les avis rendus par le public sont rendus publics par l’administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.
Les obligations du porteur de projet sont les suivantes :
Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d’enquête une réunion publique d’ouverture.
Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d’enquête une réunion publique de clôture.
Le porteur de projet est encouragé à y participer.
Les éléments suivants sont rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation :
Jours, heures et lieux des réunions publiques d’ouverture et de clôture. Le jour, l’heure et le lieu de la réunion de clôture sont rendus publics au moins 7 jours avant la tenue de cette réunion
Observations et propositions du public
Avis des autorités et organismes consultés par le préfet, ou la mention d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis
Éventuelles informations complémentaires produites par le porteur de projet
Réponses éventuelles du porteur de projet à ces avis, observations et propositions du public, y compris celles recueillies lors de la réunion de clôture.
Le site internet de la consultation doit respecter les exigences indiquées dans un arrêté disponible ici .
A l’expiration du délai de la consultation du public, le commissaire enquêteur rencontre le porteur de projet et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées. Le porteur de projet dispose d’un délai de 5 jours pour formuler ses observations.
Dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la consultation, la commission d’enquête doit rendre un rapport, qui inclut les éléments suivants :
Rappel de l’objet du projet
Liste des pièces figurant dans le dossier de consultation
Conclusions de la commission d’enquête
Analyse des propositions recueillis lors de la consultation du public
Observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Ce rapport est rendu public. Il est transmis par le préfet au demandeur.
À savoir
Le demandeur doit prendre en charge les frais associés à la consultation du public.
Connaître les cas particulers à la consultation du public
2 formes de participation du public existantes sont mises en oeuvre selon les procédures applicables au projet :
La participation du public par voie électronique (PPVE), lorsque le dossier de demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale, ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique et d’une première autorisation, comprenant une actualisation de l’étude d’impact.
L’enquête publique unique : lorsqu’il doit être procédé à une enquête publique préalablement à une décision (autre qu’une autorisation d’urbanisme) nécessaire à la réalisation du projet et que cette enquête n’a pas encore été réalisée (par exemple une déclaration d’utilité publique [DUP] ou l’instauration d’une servitude d’utilité publique [SUP]), et sauf demande de dérogation du pétitionnaire.
Dans ces deux cas, l’examen par les services et les consultations obligatoires (entités ou instances dont un avis est requis réglementairement, collectivités territoriales) sont conduites en même temps, avant que le public ne soit consulté dans un second temps.
2. Phase de décision
Déroulé
Un projet d’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.
La phase de décision dure généralement de 2 à 3 mois. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.
Le préfet doit répondre à la demande d’autorisation environnementale dans les 2 mois à compter du jour de l’envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur.
Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Ce délai est suspendu :
Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d’urbanisme (PLU), jusqu’à la modification du PLU
Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu’à la production de l’expertise
Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d’attribution d’un titre minier, jusqu’à la délivrance de ce titre
À savoir
À la suite des délais indiqués, si le préfet n’a pas statué sur la demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
La décision d’autorisation environnementale est matérialisée par un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.
Prescriptions associées à l’autorisation
Lorsque la décision est d’autoriser le projet, l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Il s’agit notamment de mesures d’évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.